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Islam & Laïcité >> La loi de 1905 et la laïcité aujourd’hui

La loi de 1905
par Alain Boyer

Au milieu d’un débat souvent irrationnel, un retour au texte de la loi de 1905 s’avère nécessaire, afin de connaître son évolution et ses limites. Pour mettre fin aux inégalités de fait entre les différents cultes, il faut privilégier une interprétation libérale de la loi, dans l’esprit des premiers législateurs.

Nous vivons une période de montée des intolérances, de pression médiatique, d’hystérie à propos du voile, d’hypocrisie… autour du religieusement et politiquement correct… et de l’intolérable, proche de la casuistique. Il est urgent de revenir aux grands principes et aux textes fondateurs, comme la loi de 1905, non pour les sacraliser, mais pour les interroger, pour aussi se laisser interpeller par eux, dans notre pratique quotidienne et dans notre situation actuelle.

Les pouvoirs publics ont refusé d’organiser sereinement la commémoration du centenaire de la loi de 1905 par crainte de nouvelles polémiques ou de dérapages incontrôlés. Or que constate-t-on ? Le Président de la République a nommé une commission sur la laïcité qui a travaillé sous la contrainte médiatique, qui a été coiffée par une commission parlementaire (la commission Debré), qui s’est vu imposer la conclusion de ses travaux par des fuites bien orchestrées, et qui servira sans doute d’alibi pour justifier a posteriori des décisions destinées à satisfaire l’opinion (tyrannie des sondages : que pense l’opinion ?) sous prétexte de répondre à la montée du Front National dont on accepte les prémisses, le danger de l’islam et de l’immigration, mais qu’on ne pourra pas satisfaire pleinement. Le discours du Président de la République est irréprochable et d’une grande hauteur de vue sur les principes de la laïcité, mais l’on risque de légiférer sous la pression, sur des domaines complexes où l’on ne pourra prendre en compte les pratiques, ni renforcer l’unité nationale, puisque certains risquent de se sentir exclus.

Bien sûr, on ne retiendra sans doute pas ce qui était novateur dans les réflexions de la commission Stasi : la question des jours fériés « religieux », l’extension des aumôneries, l’assouplissement de la législation scolaire d’Alsace-Moselle. Seuls éléments positifs, l’Observatoire de la laïcité (mais dans quel but ?), l’affirmation de l’enseignement des faits religieux (mais avec quels moyens, quelle formation, et dans quels buts ? ) et une volonté affichée de lutter contre les discriminations et de favoriser l’intégration des populations d’origine immigrée (mais pendant combien de générations portera-t-on cette « tare » d’origine ? Alors que la tradition républicaine repose sur la citoyenneté, l’égalité des droits des citoyens échappant à leurs communautés d’origine, fondement de l’émancipation, dès les débuts de la Révolution, des protestants et des juifs).

Un retour au texte permet d’éviter ces poussées d’irrationnel dont il sera difficile de sortir positivement. En effet, qui aura profité de cette polémique, qu’il y ait loi ou non ? Il est à craindre que ce ne soient des forces hostiles aux valeurs de liberté et d’égalité de notre République. Quant à la fraternité, elle en a pris un sérieux coup.

Et comment expliquer ce matraquage des médias ? La République était-elle vraiment menacée par quelques cas difficiles ? La laïcité sera-t-elle sauvée par une loi ? Ne va-t-on pas renforcer les discriminations et entrer dans l’ère du soupçon face aux convictions religieuses et à toute manifestation d’identité ?

Je vous propose donc d’examiner simplement la loi de 1905 telle qu’elle est actuellement, après des modifications (elle n’est donc pas immuable ni intangible), mais surtout telle qu’elle s’est adaptée avec pragmatisme à des situations changeantes.

Rappelons simplement que la loi de 1905 qui ne s’applique pas sur tout le territoire de la République, est loin d’épuiser « notre laïcité publique » comme vient de nous le rappeler fort opportunément Emile Poulat. En effet, elle ne concerne que les relations Eglises-Etat, en séparant juridiquement des institutions qui étaient jusqu’ici extrêmement mêlées et elle ne traite que des aspects cultuels. Bien d’autres aspects fondamentaux ne sont pas abordés : Code Civil, laïcité des espaces publics, non-discrimination ; d’autres ne sont que rappelés, en particulier la laïcité de l’école (publique) et l’enseignement religieux qui « ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, ensuite dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe » (article 30).

Il convient donc de revenir à la loi telle qu’elle était en 1905, telle qu’elle a été modifiée (neuf fois depuis 1905), interprétée par le Conseil d’Etat en particulier par les « Accords Briand-Cerretti », approfondie et étendue par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 ratifiée en 1973, complétée par de nombreuses dispositions législatives non intégrées à la loi (en particulier sur le régime de sécurité sociale spécifique des ministres du culte issu de la loi de 1978, alors que la loi de 1905 avait prévu l’extinction définitive des droits à pension (article 11).

I-La loi ce qu’elle était… et ce qu’elle est devenue

 1) la loi a surtout mis un terme à la situation antérieure des cultes reconnus par l’Etat,d’où de nombreux articles qui n’ont plus de portée juridique et sont devenus « obsolètes » sur le transfert des biens, sur les ministres du culte qui n’ont plus désormais de statut public (mais qui n’ont pas de vrai statut privé. On évoquera leur inégibilité, pendant huit ans après promulgation de la loi (article 40), les condamnations spéciales si célébration d’un mariage religieux sans mariage civil préalable, si abus de position dominante, avec des droits particuliers (secret de la confession), avec des interdictions d’accès à la fonction enseignante publique et d’entrée dans les écoles publiques…

 2) La loi devait s’étendre à tous les territoires, y compris les colonies (article 43) : Clémentel, ministre des Colonies est signataire de la loi.
Qu’en a-t-il été ? En Algérie, le décret de 1907 a prévu la séparation des seuls cultes catholique, protestant et israélite et non du culte musulman. En effet, l’exception prévue à l’article 11, pour 10 ans, excluant le culte musulman a été reprise en 1917 pour cinq ans, puis en 1922 sine die, et confirmée par la loi de 1947.

On reproche aux musulmans de ne pas connaître la laïcité, mais ils ne l’ont jamais connue sous le drapeau français et ne la connaissent toujours pas à Mayotte où le droit personnel musulman s’applique et où le Préfet nomme le grand cadi.
La République n’a pas été assez laïque dans ses pratiques concrètes.

 3) La vitalité des principes posés par la loi.
L’article 1 est un article de liberté. L’article 2 fonde la séparation.
Mais les aumôneries font partie des principes fondamentaux posés par la loi – art. 2 (alinéa 2), mais la possibilité n’en est souvent pas ouverte aux musulmans. Voir les réactions au rapport Stasi préconisant la création d’aumôneries musulmanes à l’armée.
Or les évêques viennent bénir des crèches de Noël à l’armée, et les autres cultes ? Que penser des fêtes de Ste Geneviève et de Ste Barbe célébrées avec toutes les autorités « laïques » ?

 4) Les inégalités entre les cultes.
Les anciens cultes reconnus bénéficient encore d’avantages et pas seulement en Alsace-Moselle. Le culte catholique reste la référence.

 5) La question des jours fériés : tradition ou religion ?
Pourquoi le rappel que le calendrier actuel est fondé sur des fêtes catholiques (le 15 août, vœu de Louis XIII consacrant la France à la Vierge) gêne-t-il tant ? La proposition de jours de congé pour des fêtes d’autres religions a soulevé un tollé : pourquoi ?

 6) La République ne reconnaît aucun culte, mais elle les connaît tous.
Cependant, le problème de l’octroi de la grande capacité juridique assimilant fiscalement une association cultuelle à une association reconnue d’utilité publique maintient bien le rôle de l’Etat. Il y a donc bien un aspect public, social reconnu aux cultes. C’est un abus de langage de parler de reconnaissance sur le plan juridique, mais c’est bien une réalité.

 7) Le débat sur privé et public
La loi de 1905 aurait privatisé la religion mais dans quelle mesure ?
Certes avec le passage du droit public (organisé dans les établissements publics du culte) au droit privé, en fait au droit associatif avec déclaration devant le Préfet ou le Sous-Préfet, ce qui entraîne un lien automatique entre la loi de 1905 et la loi de 1901)

Mais il s’agit bien de culte public et non de culte privé et encore moins du for intérieur et de la liberté de conscience individuelle.

Les manifestations publiques des cultes sont bien prévues par la loi et avec un caractère collectif (processions, sonneries de cloches…). Elles font partie de la liberté religieuse.

Ceci a été renforcé par la Constitution. « La France est une République laïque, elle respecte toutes les croyances » et par la Convention européenne des droits de l’homme qui a bien prévu les manifestations publiques des convictions religieuses (art. 9) avec le refus de toute discrimination pour motifs religieux et pour port de signes religieux (sauf trouble à l’ordre public) (art. 14) La France pourrait être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour non-respect de ces dispositions.

Les manifestations publiques et collectives sont bien prévues par la loi de 1905 pour les signes et symboles religieux en dehors des bâtiments publics (art.28), mais aussi pour les sonneries de cloches, les processions et manifestations religieuses (art. 27).

Le culte public est protégé par la loi (art. 32), qui punit toute personne qui troublerait son bon déroulement.

II-Les limites de la loi

 1) Dans le domaine couvert par la loi.
Un titre entier de la loi est consacré à la police des cultes. Le clergé affectataire est responsable de la « police » à l’intérieur de l’édifice du culte, même si cet édifice est propriété de l’Etat et d’une commune, et jusque sur le parvis. Les congrégations relèvent du titre III de la loi de 1901 conçue alors comme une loi « liberticide » avec le délit de congrégation renforcé par l’interdiction de toute activité d’enseignement congréganiste par la loi de 1904. Or à la suite de l’acte dit loi de Vichy de 1942, introduit à la Libération dans la légalité républicaine, la reconnaissance légale par décret en conseil d’Etat, a été ouverte et la pratique s’est répandue depuis 1970. Les congrégations comme les Jésuites, les Carmélites, mais aussi des congrégations orthodoxes, bouddhistes, protestantes, hindouistes sont aujourd’hui reconnues ave les nombreux avantages attachés à ce statut qui se rapproche du régime des fondations, le contrôle de l’administration étant bien allégé.

 2) Les limites dans le temps :

  • a) la loi ne prévoit pas les « clochers du futur » – on a utilisé des pis-allers (les baux emphytéotiques, les « projets mixtes »)
  • b) elle ne concernait que les anciens cultes reconnus… elle ne concerne pas totalement les « nouveaux » cultes : islam, bouddhisme, hindouisme… ils se sont « raccrochés » à la loi, mais sans hériter d’un patrimoine d’édifices cultuels, dans la pratique.

 3) Les limites géographiques

  • a) les colonies étaient théoriquement concernées, on a vu ce qu’il en a été… et le problème de la décolonisation a montré que la laïcité et la séparation n’étaient pas un acquis définitif.
  • b) l’Alsace-Moselle non concernée par la loi de 1905
  • c) le cas de la Guyane, de St Pierre et Miquelon, des TOM, de Mayotte
  • d) les réalités de l’outre-mer avec le régime des mission des décrets lois Mandel. La pratique de La Réunion : avec la seule école musulmane privée sous contrat.

III-Les problèmes actuels

 1) La grande capacité juridique… de la libre déclaration à la (re)connaissance comme culte. L’Etat confère le bénéfice de l’association cultuelle fiscalement
 2) Qu’est-ce qu’un culte ? se limite-t-on aux offices ? au traitement des ministre du culte, à l’entretien des édifices du culte. Qu’en est-il de la catéchèse, de l’édition ?
 3) Le caractère exclusif du culte prévu par la loi est sans doute trop limitatif.
 4) Le statut des ministres du culte par rapport au droit du travail, au droit social…
 5) Les associations cultuelles : la cultuelle catholique diocésaine qui n’était pas prévue à l’origine, qui a été permise, à titre exceptionnel, par l’avis du Conseil d’Etat et les « accords Briand-Cerretti » est devenue la norme sur laquel le législateur se fonde souvent.
 6) Egalité de droit entre les cultes, inégalités de fait. On le voit surtout pour les nouveaux cultes sur les aumôneries (à l’armée) ou sur les jours fériés, sur les édifices du culte, sur l’abattage rituel.

Pour conclure :

La loi de 1905 qui a été à l’origine vécue par l’Eglise catholique comme une loi de combat anticlérical, rejetée par le Pape, a été peu à peu admise après les accords « Briand-Cerretti » Elle a débouché sur une séparation bien tempérée qui bénéficie surtout aux anciens cultes reconnus et d’abord au culte catholique. Cette loi n’a pas été appliquée sur l’ensemble du territoire de la République (et elle ne l’est toujours pas). Les nouveaux cultes ont du mal à entrer dans ce cadre et à se faire une « place à la table de la République ».

Les militants de la laïcité doivent veiller à supprimer les inégalités de fait dont souffrent les « nouveaux » cultes et à développer les principes de la loi de 1905, sources de la citoyenneté et de la cohésion nationale, en soulignant qu’il s’agit d’une loi de liberté et d’égalité, et que l’interprétation libérale correspondra toujours à la volonté du législateur, comme le soulignait Aristide Briand, dans le respect des règles d’organisation propres à chaque culte.

Alain BOYER Paris, 19 décembre 2003





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Christianisme - Colonialisme - Droit - Fêtes religieuses - Lieux de culte - Loi - Loi de 1901 - Loi de 1905 - République