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Islam & Laïcité >> La loi de 1905 et la laïcité aujourd’hui

Rencontres : « 1905 – 2005 : analyse critique des discours sur la laïcité »
Communication sur les origines de la laïcité en France, la loi de séparation de 1905, son application et sa pertinence aujourd’hui.
par Alain Bondeele

La séparation des Eglises et de l’Etat en 1905 a introduit une nouvelle modification de l’articulation entre cité et religion en France, en mettant en place un dispositif libéral ouvert qui s’applique encore aujourd’hui. (18.06.04)

Mieux comprendre les origines de l’idée de séparation, les circonstances et l’opportunité du vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 1905 impose de réfléchir sur les situations antérieures. Mon exposé adoptera donc essentiellement un point de vue historique, et j’insisterai sur les modifications de l’articulation entre cité et religion en France jusqu’à 1905. A chaque épisode, je mettrai en regard les changements de cultures ou de mentalités qui accompagnent ou rendent nécessaires ces modifications. J’en viendrai ensuite au problème de la séparation tel qu’il se pose aux Républicains en 1905, au parti qu’ils adoptent, à la solution qu’ils mettent en place et aux domaines dans lesquels elle s’exerce. Je conclurai par les conséquences de la loi en essayant d’en dégager les éléments encore pertinents aujourd’hui.

I/ L’articulation entre cité et religion en France, du Moyen Age à 1789

A/ Rappel de la situation dans l’Antiquité méditerranéenne

Dans les civilisations méditerranéennes de l’Antiquité, cité et religion sont liées. Par exemple, dans la Grèce antique, les Jeux sont d’abord une cérémonie du culte dionysiaque. A Rome, le consul, magistrat civil, est aussi le pontife, dignitaire religieux. La cité appartient au domaine du sacré et non au domaine du profane. A l’inverse, dans la religion des Hébreux et dans le royaume d’Israël, les fonctions de roi et de prêtre sont nettement distinguées. Le Christ, lui, oppose Dieu et César. Dans le droit fil de cette opposition, le christianisme, qui devient la religion de l’Empire Romain en 380, propose un modèle sur lequel vont se construire les monarchies occidentales, avec l’opposition entre la cité de Dieu et la cité terrestre. Donc, d’une part confusion, d’autre part distinction entre religion et cité.

B/ La France médiévale

Pour la France médiévale, si la distinction entre la monarchie héréditaire et l’institution ecclésiastique paraît évidente, le lien qui les unit demeure très étroit. L’héritier dynastique du trône devient roi par la cérémonie du « sacre ». Il reçoit, comme un évêque, l’onction de l’huile sainte : il devient ainsi « l’oint du Seigneur », le roi très chrétien, lieutenant de Dieu sur la terre ; chaque institution y trouve son compte. Face aux autres royaumes de la chrétienté et aux féodaux ses vassaux, le roi de France obtient une légitimité religieuse. En retour, l’Eglise peut s’appuyer sur le bras séculier de la monarchie pour faire respecter le dogme et les pratiques, combattre et pourchasser les hérétiques. Il existe même, dans l’iconographie, une forte analogie, peut-être intentionnelle, entre la lignée des rois d’Israël qui aboutit à Jésus et la lignée des rois de France ; c’est visible par exemple sur l’ensemble des églises pour certaines représentations de l’arbre de Jessé, et pour les galeries des Rois au fronton des grandes cathédrales. Dans la France médiévale, la monarchie et l’Eglise entretiennent donc des liens organiques, tissés et resserrés par une élaboration théologico-politique.

C/ la Renaissance et la Réforme

La civilisation européenne est profondément transformée au quinzième et au seizième siècle. Pour ne citer que quelques éléments : l’ouverture vers des mondes nouveaux dont la Méditerranée cesse d’être le centre ; dans le monde méditerranéen lui-même, la chute de Constantinople en 1453, la fin de la « reconquista » espagnole en 1492, la bataille de Lépante en 1572 modifient durablement les grands équilibres politiques. Dans le domaine culturel, une approche plus exigeante des patrimoines de l’Antiquité devenue référence et modèle, particulièrement dans les domaines de l’archéologie et de la philologie, l’invention de l’imprimerie et sa diffusion rapide changent complètement les relations aux textes et aux savoirs. En France, deux manières d’être chrétien se distinguent peu à peu à partir de 1540 environ. Pour le « réformé », de nouvelles pratiques, comme la lecture personnelle, le libre examen de la Bible devenue plus accessible parce qu’imprimée, s’appuient sur une nouvelle orientation théologique qui privilégie la relation personnelle entre la créature et son créateur, et le salut accordé par la grâce. Pour les catholiques, l’Eglise reste l’unique médiatrice du salut. La coexistence difficile de ces deux courants, les positions diverses des souverains successifs, le sentiment d’un risque pour l’unité du royaume aboutissent à quarante années de guerres « de religion » entre catholiques, dénommés parfois Ligueurs, et réformés dénommés Huguenots. Ces guerres qui commencent en 1560 et qui sont caractérisées par une violence et une férocité extraordinaires, ne s’achèveront qu’en 1598 par la promulgation de l’Edit de Nantes. Pour la première fois, le souverain, le roi Henri IV, lui-même huguenot devenu catholique avant son couronnement, tente de mettre en place la coexistence des deux confessions sur des bases territorialisées : le royaume est catholique, mais les réformés obtiennent l’autorisation d’implanter leurs lieux de culte dans un nombre limité de places qui leur seront garanties. Cette mesure ne fait d’ailleurs que reconnaître la réalité d’une implantation protestante dans plusieurs zones du royaume. Réformés et catholiques pourront à égalité occuper offices, charges et fonctions du royaume. Il existe donc là un premier desserrement des liens entre l’Etat monarchique et la religion, desserrement jugé d’ailleurs opportun par certains penseurs politiques de l’époque, Bodin entre autres.

D/ La révocation de l’Edit de Nantes

Mais au XVIIe siècle, une nouvelle vision politique appuyée sur la Contre-réforme, partagée par Bossuet et par Louis XIV, en monarque soucieux avant tout de l’homogénéité du royaume, aboutit à la révocation de l’Edit de Nantes, en 1685. Cette logique politique prétend refonder le royaume sur l’homogénéité de la religion du souverain et de ses sujets. La religion devient, de ce fait, un instrument de contrôle social : en effet, en rendant à la religion catholique son monopole en matière de pouvoir spirituel, et en la contrôlant, on contrôle le royaume ; le système de la direction des consciences et de la confession, particulier à la pratique catholique, permet une diffusion plus homogène de la norme religieuse qui se confond alors avec la norme morale et avec la norme politique. En tout cas, cette réaction va à l’encontre de toute la réflexion de la philosophie politique du XVIIe siècle représentée par Hobbes, Spinoza, Locke, ou Bayle, qui fait au contraire apparaître la nécessité du pluralisme et de la tolérance. Dans les faits, les institutions sociales et politiques de la France, apparemment consolidées, sont en réalité figées et bloquées. Donc, à partir de la révocation de l’édit de Nantes, les liens entre la monarchie et l’institution ecclésiastique sont de nouveau resserrés, aux bénéfices réciproques des deux institutions.

E/ Le XVIIIe siècle

Dans le domaine des idées, tout le travail de réflexion, d’élaboration politique et juridique mené par les Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Condorcet et d’autres encore, va se faire hors de ces institutions bloquées, sans elles et contre elles. De nouveaux paradigmes : l’importance du travail de la raison, la notion de droit et des droits des individus, la distinction entre peuple et nation, la séparation des pouvoirs, la notion de progrès, vont être débattus et élaborés par les philosophes des Lumières et se répandre en France et en Europe, sans entraîner de modification dans les institutions politiques et religieuses du Royaume. A partir de 1770, l’unanimité se fait sur la nécessité de les réformer ; mais l’accord ne se fait pas sur la nature et les modalités de ces réformes, si bien que toutes les tentatives échouent.

II/ De la Révolution à 1905

A/ La période révolutionnaire

En 1789, les Etats Généraux sont convoqués, et d’un seul coup, l’archaïsme du système monarchique, avec la religion pour seule légitimation, apparaît de manière évidente, même pour une partie des dignitaires de l’Eglise catholique. Du point de vue qui nous intéresse, la période révolutionnaire se caractérise par un certain nombre d’événements, de décisions, de lois, qui concernent et mêlent souvent plusieurs domaines ; nous tenterons d’en distinguer les conséquences pour les individus, pour la nature de l’Etat, et pour la place désormais dévolue aux religions.

 1/ Pour les individus :

  • a/ La Déclaration des Droits de l’Homme affirme la liberté d’opinion et d’expression, même religieuse.
  • b/ Un premier pluralisme religieux de fait s’installe dans le royaume, avec la reconnaissance de la religion des Juifs, et avec le fait que les Protestants bénéficiaient depuis 1787 d’un édit de tolérance.
  • c/ Enfin, un certain nombre de mesures traduisent pour tous les habitants du royaume, puis de la République, un rapport avec l’administration civile indépendant de toute appartenance ou référence religieuse. En particulier, l’état civil tenu par les communes se substitue en 1791-92 aux registres paroissiaux tenus par les curés, donc pour les seuls catholiques. Par voie de conséquence, les faits anthropologiques, naissances, mariages (civils), décès, prennent le pas sur les sacrements ou les cérémonies religieuses qui les accompagnent ou les solennisent.

C’est donc pour les individus, trois nouvelles acquisitions : liberté de conscience et d’expression, légitimité de la pluralité de ces expressions, et surtout, détermination de l’identité et des droits de l’individu hors de la norme religieuse.

 2/ Pour la nature de l’Etat :

  • a/ Le fondement du pouvoir est désormais politique et non plus religieux ; la légitimité du souverain, qui reposait sur une religion commune avec tous ses sujets, repose dès lors sur la Nation.
  • b/ Dès 1789, le clergé cesse d’exister en tant qu’« ordre » , c’est-à-dire comme une catégorie sociale et politique qui serait dotée d’une spécificité et d’une statut particulier.
  • c/ En 1791, intervient la suppression simultanée des corporations et des congrégations de religieux, comme si ces corps intermédiaires, organisés les uns et les autres sur des bases religieuses qui leur assuraient cohérence et cohésion, faisaient obstacle entre la nation et son souverain. Le long dix-neuvième siècle ne suffira pas à effacer cette idée née de la Révolution, qui consiste à n’accepter que deux instances dans le jeu politique, l’Etat et le peuple, sans la médiation des « corps » de la société civile.

En fondant la légitimité de la monarchie sur la nation, en acceptant que le clergé disparaisse comme « ordre » dans la représentation des états généraux, en supprimant corporations et congrégations, le pouvoir politique prend ainsi son autonomie par rapport à la religion.

 3/ Quant au statut des religions et à la place de l’Eglise catholique :

  • a/ Dès 1789, dans une situation de crise financière très grave, et d’ailleurs sur proposition de certains membres du clergé, les biens ecclésiastiques deviennent biens nationaux. Ils seront vendus pour renflouer les caisses de l’Etat. Les membres du clergé étant dès lors privés de leurs ressources, l’Etat s’engage à leur verser une pension. La possession de ces biens et les privilèges financiers qui y étaient attachés imposaient à l’Eglise un certain nombre de charges dans la société de l’Ancien régime, particulièrement dans les domaines de l’instruction, de la santé, de l’assistance. Ces charges sont désormais transférées à l’Etat. Condorcet, par exemple, conçoit un plan général d’instruction publique que les régimes révolutionnaires, faute de ressources, ne mettront en place que très partiellement. Mais l’idée que c’est à l’Etat, et non à l’Eglise, d’intervenir en ces domaines, est une idée neuve. Une obligation d’Etat se substitue à une fonction de charité et d’assistance assurée par une institution subsidiaire, l’Eglise. Ainsi se met en place un autre élément du processus de laïcisation.
  • b/ La mise en place en 1791 de la Constitution civile du clergé peut être interprétée soit comme une nouvelle tentative de contrôle de la religion par l’Etat, soit comme l’instauration d’une religion nationale. L’Eglise de France d’ailleurs, est divisée face à cette décision du pouvoir politique : parmi les ecclésiastiques, les « constitutionnels » s’y conforment, alors que les « réfractaires » la refusent. Une campagne de déchristianisation, la mise en place du culte de la Raison, puis du culte de l’Etre suprême, sont suivies après Thermidor par les deux premières lois de séparation ; en effet c’est dans la loi de 1795 qu’apparaît pour la première fois la phrase qui sera reprise dans la loi de 1905 : « la République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte ». Un premier processus de laïcisation s’est donc mis en place, qui donne leur autonomie aux individus et à l’Etat face à la religion. Dans les faits d’ailleurs, la déchristianisation est réelle. D’autre part, la référence à la Nation est en passe de remplacer toutes les autres.

B/ Le système des quatre « cultes reconnus »

Le Concordat, ratifié par la République consulaire et le Saint-siège en 1801, inaugure un nouveau mode de relation entre l’Etat et les religions. La signature du Concordat, la mise en place de deux synodes réformés, du Consistoire et du Sanhédrin israélites, inaugure le système des « quatre cultes reconnus » et entérine le pluralisme en matière de religion. L’Etat subventionne les religions et salarie les ministres des cultes. On peut y voir un retour en arrière, le régime consulaire et le régime impérial à sa suite se bornant à réintroduire les religions instituées au sein de l’Etat Nation, en leur rendant une position et des moyens de subsistance qu’elles avaient perdus. Cependant, on ne revient pas sur la laïcisation de la société : l’état civil est maintenu, le mariage civil est rendu obligatoire avant le mariage religieux, le divorce est possible ; le code civil s’impose à tout citoyen ou ressortissant ; l’université impériale est mise en place sans aucune référence religieuse. Le rétablissement des cultes, leur contrôle très étroit par l’Etat (par exemple les évêques ne sont nommés par le Saint-siège qu’après consultation du gouvernement français, ils ne peuvent ni quitter leur diocèse ni se réunir sans l’autorisation de ce même gouvernement) permet en fait un contrôle de la société par le biais de la religion. Des raisons politiques ont pu également entrer en ligne de compte : une volonté d’apaisement envers le reste de l’Europe, ainsi que la volonté de signifier d’une manière fortement symbolique que la période révolutionnaire est terminée. Si le Concordat peut, par la même volonté de contrôler la société au moyen de la religion, apparaître comme l’écho de la Révocation, le contexte est donc tout différent. D’ailleurs, le Concordat est très mal reçu par la société politique, les généraux et l’Armée y sont violemment opposés, Bonaparte est obligé de renouveler en partie le corps législatif pour obtenir la ratification du texte. En fait, la France de 1801 est en voie de déchristianisation. Malgré quelques variations du dispositif au cours du XIXe siècle, le système des cultes reconnus restera en place jusqu’en 1905. Avec lui, l’autonomie du pouvoir politique par rapport aux religions est conforté et se maintient, y compris sous des régimes politiques qui ne sont ni démocratiques ni républicains.

C/ De la loi Falloux à la « séparation »

Grâce au Concordat, puis à la Restauration, l’Eglise catholique, qui était moribonde en 1801, connaît dans la première moitié du XIXe siècle un développement impressionnant. L’expansion coloniale, le développement concomitant des missions religieuses renforce sa position au sein de la société et de l’Etat. Le vote de la loi Falloux en 1850 sous la seconde République finissante, en confiant à l’Eglise un rôle de contrôle sur tous les ordres d’enseignement, porte cette puissance à son apogée. Dans ses premières années, le second Empire s’appuie sur l’influence plutôt conservatrice de l’Eglise, toujours dans le même objectif du contrôle social. Mais par ailleurs, cette influence inquiète, parce que, sans avoir retrouvé le statut d’institution d’Etat qu’elle avait avant 1789, l’Eglise occupe de fait dans la société française une place qui apparaît à beaucoup disproportionnée. Avant même la fin du second Empire, ses prérogatives commencent à être rognées. Par exemple, Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique des années 1860, démantèle patiemment les dispositions de la loi Falloux qui donnaient à l’Eglise un contrôle sur l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire. Mais c’est avec la naissance des gouvernements républicains à partir de 1877 que le processus de laïcisation de la société – le mot « laïcité » apparaît pour la première fois dans le Littré en 1877 - se met, ou se remet en place. Ainsi le divorce, qui avait été supprimé sous la Restauration, est rétabli en 1884 ; des obsèques civiles sont possibles, le cimetière devient un espace civil ; entre 1881 et 1886, les lois Ferry et Goblet instituent un enseignement élémentaire public, gratuit, obligatoire, laïque, dont les enseignants congréganistes sont exclus, de même que l’instruction religieuse est exclue des programmes de l’école publique. La loi sur les associations est votée et promulguée en 1901 ; elle est extrêmement favorable aux associations civiles et laïques, et très défavorable aux congrégations religieuses, qui seront interdites à partir de 1904 dans l’enseignement. C’est donc une reprise du processus de laïcisation par la loi.

Durant toute cette période de construction de la République, les catholiques, plutôt liés aux monarchistes, et l’Eglise catholique, sont sur la défensive. Une tentative de ralliement à la République, encouragée à partir de 1891 par le pape Léon XIII, connaît un succès limité et suscite de la part des Républicains ironie ou méfiance. Mais c’est l’attitude de la majorité des catholiques au moment de l’affaire Dreyfus, leur engagement massif dans un antisémitisme nationaliste et antirépublicain qui va contraindre l’ensemble des Républicains à réfléchir sur ce qui les a divisés jusqu’alors : la nécessité ou non de la séparation complète des églises et de l’Etat. Pendant l’affaire Dreyfus, si la hiérarchie de l’Eglise catholique se tient sur la réserve, la presse catholique, dirigée par la congrégation des Assomptionnistes, se montre au contraire violemment engagée, au point que certains directeurs diocésains de « La Croix », qui sont des ecclésiastiques, deviennent les directeurs ou les présidents des ligues « anti-sémitiques » départementales.

Le XIXème siècle se caractérise donc, d’une part par la montée en puissance de l’Eglise catholique, d’autre part par une limitation de cette puissance à partir de1860, et par la laïcisation progressive de la société et des institutions sous la troisième République. Ce mouvement aboutit enfin, à l’occasion de l’affaire Dreyfus, à la décision de la séparation.

III/La loi de séparation des églises et de l’Etat

A/ Les circonstances

De 1901 à 1904, les rapports entre le gouvernement républicain et l’Eglise catholique se dégradent, en premier lieu avec la loi sur les associations très défavorable aux congrégations religieuses, puis avec la loi de 1904 qui interdit les congrégations enseignantes, et amène donc les établissements d’enseignement secondaire catholiques à fermer leurs portes. A l’époque ces établissements accueillent près de la moitié des garçons, et une proportion plus élevée encore de filles. Le conflit est aigu, public, et s’étend à toutes les villes du territoire. En 1904, à la suite d’une visite du Président de la République au Roi d’Italie à Rome, les relations avec le Saint-Siège sont rompues. Le pape, réfugié depuis 1870 au Vatican, se considère en effet toujours comme le seul souverain légitime à Rome, et le garant des congrégations qui, échappant à la juridiction territoriale des évêques, ne relèvent que de lui.

Le programme républicain défini par Gambetta dans son discours de Belleville en 1869 prévoyait expressément la séparation des églises et de l’Etat telle qu’elle avait déjà adoptée par la Convention en 1795 ; la mise en place du système des cultes reconnus entre 1801 et 1808 avait abouti en fait à l’annulation de cette première séparation. Presque chaque année à partir de 1879 une proposition de loi sur la séparation est déposée à la Chambre des députés ; aucune n’aboutit. Quand, en 1902, une commission est mise en place pour l’élaboration de la loi de séparation, les républicains sont partagés. Pour les républicains modérés, les « opportunistes », en effet, le système des cultes reconnus permet un contrôle des religions. D’autres républicains, plus anticléricaux, Allard, Viviani, Clemenceau, et les ligueurs de la Ligue des Droits de l’homme par exemple, souhaitent une action forte qui limite l’emprise des religions, en fait du catholicisme, sur la société. Combes tente de concilier les deux impératifs en proposant une séparation qui serait articulé avec une sorte de nouvelle constitution civile du clergé, solution qui associerait séparation et contrôle. Briand, rapporteur de la loi à venir, Buisson, président de la commission des travaux d’élaboration du texte, Jaurès, Brisson vont rallier finalement l’ensemble des républicains à un projet totalement différent : selon eux en effet, si l’on sépare définitivement les religions de l’Etat, dans un but d’apaisement, il faut renoncer à les contrôler et les laisser libres. Il faut mettre fin, pour un temps peut-être, au combat anticlérical. Dans cette logique, l’Etat est neutre en matière de religion. Les républicains, libres-penseurs en majorité, admettront néanmoins l’idée proposée et défendue par Briand selon laquelle la libre-pensée ne sera pas l’idéologie officielle de l’Etat, encore moins une nouvelle religion civile.

B/ Les principes et les dispositions de la loi

Le projet de loi associe donc trois principes :
 a/ une totale liberté de conscience et d’expression ;
 b/ une séparation complète des religions et de l’Etat républicain, reconnu dès lors comme source autonome de la loi et du droit ;
 c/ une liberté des cultes non seulement dans l’espace privé, mais aussi au sein de la société civile. La première mesure prise est la suppression des budgets des cultes, qui ne seront plus subventionnés ni leurs ministres salariés. Par ailleurs, des dispositions libérales sont mises en place pour que le culte puisse continuer à fonctionner : les associations cultuelles remplacent les anciens conseils de fabrique. Pour passer des anciennes institutions aux nouvelles, il est nécessaire de faire l’inventaire de leurs biens. Les lieux de culte, s’ils appartiennent aux collectivités, seront mis gratuitement à disposition, et leur entretien sera pris en charge par les collectivités ou par l’Etat. Enfin, des aumôneries seront mises en place dans les lieux fermés, hôpitaux, prisons, lycées, collèges, où la pratique de la religion se heurte à des difficultés dues à cette fermeture.

C/ L’administration de la loi

Au ministère de l’Intérieur, le bureau des cultes est maintenu. Si l’Etat ne reconnaît plus les cultes, il les connaît. L’Etat s’impose de ne pas intervenir dans l’organisation interne propre à chaque religion ; ainsi, lorsque l’Eglise catholique refuse l’organisation des associations cultuelles prévues par la loi, le gouvernement se refuse à saisir cette occasion de semer la division parmi les catholiques. Il prend des dispositions transitoires pour permettre aux pratiques cultuelles de se poursuivre, jusqu’à la mise en place d’une réglementation acceptable par les deux parties. De même en 1907, après la mort d’un gendarme au cours d’une échauffourée qui survient lors de l’inventaire des objets du culte dans une église, Clémenceau, ministre de l’Intérieur et lui-même anticlérical convaincu, prend la décision de suspendre les inventaires. L’application de la loi dans la logique de la neutralité conduit à chercher toujours le compromis d’apaisement et à ne jamais interférer avec l’organisation propre à chaque religion.

Dans le domaine de la jurisprudence aussi, la loi de 1905 a toujours été une loi libérale appliquée libéralement. Par exemple, lorsque de nombreuses municipalités voudront interdire les processions, la majorité des arrêtés municipaux pris en ce sens seront annulés par le Conseil d’Etat, au motif de la liberté des cultes. Il en sera de même pour l’arrêté municipal interdisant aux prêtres d’accompagner les défunts au cimetière en tenue ecclésiastique.

Il faut maintenant distinguer l’attitude des catholiques et celle de l’Eglise. Le pape Pie X prononce dans une lettre encyclique une condamnation de principe ; le clergé français, quant à lui, semble comprendre le désir du gouvernement d’en finir avec le problème de la liaison organique entre l’Etat et les religions, et ne paraît pas, pour sa part, être disposé à faire des inventaires une épreuve de force. Mais la majorité des catholiques prend le prétexte de l’encyclique pour transformer les inventaires en un nouvel épisode de la guerre contre la République, comme elle l’avait fait pour l’affaire Dreyfus. L’accommodement viendra seulement en 1924, par un accord signé entre Briand alors ministre des affaires étrangères et le Saint-siège, aux termes duquel le Saint-siège accepte finalement l’organisation de cultuelles diocésaines. L’Eglise ayant ainsi fait un pas, l’Etat en fait un autre en reconnaissant des associations cultuelles diocésaines qui n’étaient pas à l’origine prévues par la loi. Il est possible de considérer la condamnation de l’Action Française en 1927, mouvement politique qui prétendait fonder sur la doctrine catholique la légitimité de son combat anti républicain, comme un geste de bonne volonté de l’Eglise catholique envers la République.

IV/ En conclusion. Les conséquences de la loi

Je voudrais enfin évoquer rapidement les conséquences de la loi. Revenons d’abord sur les principes : liberté de conscience, liberté des cultes, autonomie de l’Etat par rapport aux religions.

 1. La complète liberté de conscience implique que l’individu est responsable de ses choix, totalement et dans tous les domaines. Responsable soit d’assumer ce dont il a hérité, y compris dans le domaine religieux, soit de le révoquer, soit de faire d’autres choix.

 2. L’Etat reste la source unique de la loi et du droit. Il est donc nécessairement neutre, et doit donc s’interdire de prendre parti ou de manifester sa préférence pour tel choix métaphysique ou religieux. On est passé du combat anticlérical au dispositif de l’organisation des limites.

 3. Loin d’une simple opposition entre l’espace privé et l’espace public, cette nouvelle configuration délimite en fait trois espaces : l’espace privé -celui des individus, des familles -, l’espace public et social de la société civile, enfin l’espace public et civique de l’Etat, de la loi et du droit. Si la religion est exclue du troisième espace, elle a toute sa place dans la société civile, comme l’ensemble des autres corps intermédiaires reconnus par la République : syndicats, partis, associations, organisations professionnelles quelles qu’elles soient, organisations culturelles. Les associations religieuses deviennent donc des organisations de droit privé.

 4. C’est un dispositif libéral ouvert, avec prise de risque. En effet, les religions étant libres, on renonce à les contrôler, et à contrôler par elles la société. Bien plus, cette loi exclut qu’il soit possible à l’avenir, en s’appuyant sur le texte de la loi ou sur sa jurisprudence, de mener un combat anticlérical ou antireligieux, ou prétendre dire ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas.

Pour conclure, l’Etat est–il tenu à une position de modestie en matière de sens, en matière d’éthique, ou bien existe-t-il des universaux immanents qui s’imposent à tous, hors de toute référence métaphysique ou religieuse ? C’est un débat. La loi s’applique encore aujourd’hui. La laïcité, à laquelle la loi ne fait aucune référence explicite, est devenue constitutionnelle en 1946 et en 1958. De cette conjonction, peut-on tirer toutes les réponses et les dispositions à prendre vis-à-vis de cultes non pratiqués sur le territoire de la République en 1905 ? La question est posée.

Ecoutez cette intervention enregistrée lors de notre rencontre de juin 2004.

En streaming (nécessite Real player - pour les connexions modem (56k) ) : cliquez ici pour écouter. Durée de l’intervention : 29 mns.

L’intervention en .mp3 ( fichier de 10.3 Mo - pour les connexions adsl) cliquer ici pour télécharger le fichier.

Les textes écrits des interventions ne seront disponibles que début octobre.

Merci à Mohamed B.S. pour les enregistrements.





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