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Islam & Laïcité >> Islam de France, Islams d’Europe

Islam en Belgique : Radioscopie
par Yacob Mahi

Yacob Mahi propose un état des lieux de la présence musulmane en Belgique, depuis les migrations des années 50 jusqu’à aujourd’hui.

L’islam ne s’est jamais familiarisé avec la Belgique durant la période coloniale. C’est au cours de l’après-guerre, vers la fin des années cinquante que s’installent temporairement en Belgique quelques étudiants musulmans originaires du Moyen-Orient, ainsi que quelques réfugiés politiques d’Albanie. Leur vie se déroule dans une relative indifférence au sein d’une société belge en pleine effervescence, laquelle observe néanmoins une certaine distance à l’égard de leur communauté d’origine.

Vers la moitié des années 60, arrive en masse une main-d’oeuvre turque et maghrébine destinée aux travaux dans les charbonnages et la métallurgie. Venus pour la plupart avec l’idée de retour, ces nouveaux migrants, vivant la solitude, ressentent alors le besoin d’appeler auprès d’eux leurs épouses et leurs enfants du pays d’origine. Ce regroupement familial confirme la sédentarisation définitive des immigrés dans le pays d’accueil. Le processus migratoire se modifie ainsi définitivement par sa stabilisation vers 1974, à la suite de la crise pétrolière et de l’arrêt des flux d’immigration. Dépaysés, les parents sentent le besoin de se souder mutuellement et de s’organiser. Cependant, l’attention de certains intellectuels parmi les étudiants musulmans, a été attirée par un bâtiment de l’exposition 1958 : le pavillon oriental. Cet espace à l’architecture ottomane ravit les musulmans qui introduisent alors une demande auprès des autorités afin de l’acquérir et en faire un lieu de culte. L’Islam belge est lié à un phénomène migratoire. En cette période, l’immigration s’accroît et les naissances d’enfants constituant la seconde génération viennent effacer la déficience démographique qui caractérise la Belgique.

C’est le 7 mai 1968 que le Centre Islamique et Culturel de Belgique reçoit la personnalité juridique, après que la Tunisie ait envoyé un Imam-directeur, Mohamed Al Alouini. Cette A.S.B.L. est gérée par des diplomates musulmans en mission à Bruxelles, ce qui lui donne un caractère international. Le 13 juillet 1969, la signature de l’acte de concession du bâtiment a lieu après la visite du roi Fayçal d’Arabie saoudite, qui reçut symboliquement les clefs du bâtiment des mains du Roi Baudouin Ier. Ceci alignera plus tard le CICB sur le pouvoir saoudien, lequel sera de plus en plus contesté par les musulmans de Belgique. Le pavillon oriental est alors cédé par bail emphytéotique de 99 ans. La réaffectation du bâtiment, en mosquée, est prise en charge par l’Etat saoudien et le 9 mai 1978, les rois Khaled et Baudouin Ier inaugurent le nouveau CICB qui sera rattaché à la Ligue Mondiale Islamique siégeant à la Mecque en 1982.

En mars 1971, un sénateur introduit la première proposition de loi portant sur "la reconnaissance de la religion mahométane en Belgique" et c’est le 19 juillet 1974 qu’aboutit par vote la "reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique".

La reconnaissance du culte est renforcée à la fois par le nombre de fidèles musulmans présents en Belgique, par la difficulté d’observer la religion des croyants hors de toute législation et enfin par la volonté des musulmans de vivre dans un milieu où il leur faut de meilleures conditions pour s’intégrer et pour pouvoir ainsi leur faciliter la pratique de l’Islam.

Le CICB joue alors le rôle de l’interlocuteur officieux privilégié de l’Etat belge, en recevant certaines prérogatives sans pour autant être reconnu comme Organe Chef de Culte.

Depuis 1974, nombreux sont les lieux de culte et les salles de prières qui apparaissent sur le sol belge. Ces mosquées sont souvent des espaces de replis communautaires où la communauté se protège contre une société laïque.

C’est le 20 février 1978, que l’Etat accorde la responsabilité au directeur du Centre Islamique et Culturel de Belgique d’organiser des cours de religion islamique dans les écoles officielles. La création de ces cours constitue une réalité partiellement autonome de l’Islam belge face à la logique diplomatique productrice du discours sur l’institutionnalisation de l’Islam. Depuis son instauration, le cours de religion islamique s’inscrit dans le cadre d’une politique culturelle fondée sur la notion d’échange avec la communauté musulmane qui constitue la deuxième communauté religieuse du pays. Pour cette dernière, la religion est le pôle de son affirmation identitaire et le "ciment social" de l’expression de la vie collective selon l’expression de Durkheim.

Par l’instauration de ces cours dans le réseau officiel, la Belgique est le premier pays européen à avoir introduit dans sa législation une référence explicite à la religion musulmane. Les implications sociales et politiques de cette décision ne vont apparaître que plus tard et poseront la question du religieux dans le système séculier dit neutre voire « laïc ».

La présence musulmane en Belgique s’est ainsi affirmée par la visibilité des musulmans sous l’angle de leur appartenance religieuse qui se manifeste progressivement sous des formes organisées et collectives.

De manière plus intense aujourd’hui, la visibilité est marquée par une affirmation collective de l’identité religieuse par l’instauration de nombreuses mosquées, d’associations culturelles et religieuses, de librairies islamiques, de boucheries "hallal", du port du foulard, de création d’Instituts de sciences islamiques ainsi que d’émissions religieuses à la radio arabe.

En 1978, face à l’absence, pour l’Islam belge, d’un Organe Chef de Culte, le Centre Islamique et Culturel de Belgique désigne les enseignants et les propose aux établissements scolaires pour leur nomination par le pouvoir organisateur du réseau d’enseignement. Cette pratique est reconduite d’année en année jusqu’en 1990.

Il faut cependant noter que l’Islam en Belgique est passé par plusieurs périodes agitées par de nombreux événements médiatiques : La crise pétrolière, la révolution iranienne, l’affaire "Salman Rushdie", l’affaire du voile, la guerre du Golfe, le G.I.A., les Talibans,...

A partir des golden sixties, on assiste en Belgique à un flux d’immigration de population musulmane qui concerne principalement les Turcs et les Marocains. La visibilité se traduit alors, en ce temps là, par les traditions linguistiques et culturelles. Les différences juridiques et rituelles sont doublées par cette particularité, par exemple le Turc est hanafite et le Marocain est malikite.

Après 1973, les dispositions gouvernementales interdisent l’entrée de nouveaux migrants sur le sol belge et régularisent la situation de ceux qui sont illégalement sur le territoire, tout en ne permettant, comme seule voie d’immigration, que le regroupement familial. Là, le désir de maintenir des pratiques culturelles de la part de la population musulmane se fait ressentir. Le regroupement familial conduit ces populations à adopter un nouveau comportement, celui de s’affirmer comme membre de cette nouvelle société qui les accueillent. Cette période d’affirmation et de visibilité de l’Islam belge s’étend entre 1973 et 1980 par l’apparition de mosquées turques, pakistanaises, marocaines ; de cafés culturels, de cours de religion islamique,...

La période des années quatre-vingt, est marquée par une visibilité identificatrice à l’étranger comme l’Iran, l’Afghanistan, l’Arabie saoudite ; c’est l’anti-Occident qui est l’argument justificatif. L’Islam apparaît donc comme un modèle traditionaliste.

L’Islam belge ne peut être importé ou marginal ; il n’est plus temporaire mais il est un fait, une composante du paysage culturel belge. Le président du Conseil Supérieur des Musulmans de Belgique confirmait que c’est ainsi que nous pouvons constater que "la gestion "diplomatique" de l’Islam n’a été abandonnée par les autorités qu’au profit d’une gestion "policière", le ministre de l’intérieur et la Sûreté succédant au ministère des Affaires étrangères et aux ambassades, un mélange Islam/terrorisme/délinquance remplaçant l’amalgame Islam/immigration." Cependant, notons que l’arrivé d’imams et de professeurs de religion islamique qui ignorent à la fois la réalité socio-politique et les deux langues du pays, est une sorte de police communautaire empêchant l’intégration des ressortissants maghrébins et turcs par les autorités de leurs pays d’origine.

Enfin, de près de deux cent mille musulmans, durant les années 80, à trois cent cinquante mille vers les années 90, à cinq cent mille aujourd’hui, les musulmans en Belgique font de l’Islam non pas une affaire d’immigration mais un culte constitutionnellement reconnu, un culte citoyen. Il n’est pour ainsi dire nullement incompatible d’être musulman et Belge à la fois. Bien que, si juridiquement ces catégories sont clairement établies, au niveau du sens commun, des obscurités subsistent.

Même s’il n’existe aucune corrélation entre un type physique et une nationalité, il y a cependant des classifications nationales qui s’opèrent en fonction des caractéristiques physiques. Du point de vue légal, les options de nationalité perturbent fortement l’équation socialement établie qui consiste à dire que l’immigré est égal au musulman.

La loi de 1870, reconnaît les cultes catholique, anglican, protestant et israélite à l’exclusion de tous les autres.

La présence musulmane à partir des années 60 introduit un nouvel élément religieux en Belgique. L’augmentation de la population musulmane suscitera, en 1971, une proposition de loi, devant le Sénat portant sur "la reconnaissance de la religion mahométane en Belgique", qui aboutira alors le 19 juillet 1974. L’adoption de cette loi, suivant de peu le choc pétrolier de 1973, conduit certains observateurs à interpréter l’enchaînement chronologique des faits comme un lien de causalité. La crise pétrolière, l’élément déclencheur, n’est qu’un facteur explicatif partiel, qui correspond à des considérations économiques. La reconnaissance de l’Islam se situe aussi dans le prolongement d’une politique de canalisation des étrangers, comme ce fut le cas pour les Espagnols et les Italiens. En effet, l’arrêté royal du 10 juillet 1952 prévoyait de verser une indemnité aux aumôniers des travailleurs étrangers, "son but est d’assurer l’encadrement religieux et moral des communautés étrangères, des travailleurs et de leur famille".

L’adoption de cette loi eut deux conséquences essentielles :

1er : définir les modalités légales de la représentation des musulmans de Belgique face aux pouvoirs publics ; 2ème : l’organisation des cours de religion islamique au sein de l’enseignement officiel en Belgique.

La reconnaissance du temporel du culte n’est pas le fait d’instituer un culte en religion d’Etat, ni de soumettre l’organisation publique à la tutelle des églises. La Belgique favorise, dans certaines limites, l’épanouissement des sensibilités religieuses à charge de l’Etat, dans un souci de neutralité et aussi de soutien aux sensibilités non confessionnelles. L’Etat laïc sera démocratique et neutre s’il n’interdit aucune tendance philosophique et s’il favorise leur expression en veillant à l’égalité de traitement des différentes tendances. L’Islam est, par sa situation de ségrégation, pour ainsi dire, un culte reconnu sans communauté reconnue. La reconnaissance du culte par les autorités montre qu’il s’agit d’un islam de pratiques religieuses et aussi d’implication socioculturelle. L’Islam s’inscrit officiellement aujourd’hui dans le cadre d’une conscience de référence nationale.

Cette dernière décennie connaît des revendications institutionnelles qui instaurent l’ère de la revendication pour les musulmans de Belgique. Cet organe, dont le but est de légitimer l’historique de la présence musulmane en Belgique, se voit assigner la tâche de l’organisation du culte, des lieux de culte et de l’enseignement de religion islamique. Le visage de l’enseignement dépend, ainsi, de l’orientation qu’adoptera cet Organe et de la profondeur de réflexion qu’il lui accordera, face aux hommes politiques, considérant l’Islam comme le bouc émissaire devant payer le prix de la médiocrité de leur politique en matière d’intégration et d’immigration.

Neutralité de l’Etat et enseignement religieux en Belgique :

La liberté de culte est un principe inscrit dans la Constitution belge. La loi du 4 mars 1870 sur le temporel du culte a déterminé les conditions relatives au budget et au compte des fabriques d’églises. Un arrêté royal du 23 février 1871 détermine le mode d’organisation temporelle des cultes protestant et israélite. C’est le 19 juillet 1974 que le culte musulman fait l’objet d’une reconnaissance et l’arrêté royal du 3 mai 1978 porte ainsi sur l’organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques.

Il faut cependant noter que la laïcité belge est par conséquent une neutralité de l’Etat face au religieux. Celui-ci s’engage à financer seulement son organisation, il ne condamne pas pour autant la foi. De là, se comprend la grande crainte suscitée par les cours de religion islamique pour bien des hommes politiques ainsi que pour l’opinion publique belge. Effectivement, certains politiciens ont considéré ces cours comme une remise en question de la société belge.

Dans les sociétés laïques coexistent différentes communautés religieuses ayant les mêmes droits et devoirs, sans être en rupture avec la communauté nationale. Tout changement y est considéré comme une perspective normale des groupes sociaux, rien n’est intangible. L’athéisme n’y est même pas un idéal puisque l’Etat garantit à tous la liberté de conscience.

Cependant, la loi du 29 mai 1959 prévoit au programme des cours obligatoires de cours philosophiques (religion et morale). Chaque école est tenue selon la loi du 30 juillet 1963 d’organiser ces cours dans le régime linguistique de l’enseignement de son réseau. L’enseignement de la religion consiste à donner des cours de religion catholique, protestante, israélite, islamique, orthodoxe et la morale inspirée de cette religion. L’enseignement de la morale consiste, lui, en un cours de morale non confessionnelle. La loi précise que cet enseignement doit être établi dans tous les établissements publics, primaire et secondaire, à raison de deux heures hebdomadaires. Le choix du cours revient au chef de famille, au tuteur de l’élève ou à l’élève s’il est majeur (18 ans). Ce choix peut se modifier au début de chaque année scolaire. Ces cours sont assurés par des ministres de culte, des professeurs désignés par le pouvoir organisateur du cours qui, en principe, doivent être diplômés. L’inspection de ces cours, dans le cas de l’Islam, est encore récente. La cotation des cours de religion est reprise dans la cote générale pour le réseau primaire, et, dans l’enseignement secondaire, l’élève devra obtenir 50% des points, cotation indépendante des appréciations des autres cours.

Le terrain de l’enseignement est un champ où le rapport de force s’est exercé entre catholiques et laïcs en Belgique. Son réseau étant dominant, l’Eglise catholique avait un grand contrôle sur les écoles publiques car celles-ci dépendaient des communes à majorité catholique où les curés exerçaient une grande influence sur la population. Une loi organique de l’enseignement primaire, votée en 1842, qui impose à chaque commune d’avoir une école primaire pouvant ou non être privée (donc catholique) tout en étant subventionnée par la commune. Il faut noter que la laïcité de l’Etat belge considère l’enseignement de la religion comme une affaire privée dont l’Etat n’a pas à assurer la charge. La commune rend alors l’enseignement de la religion obligatoire et soumet son contrôle au clergé qui le représente. En 1845, les libéraux obtiennent le droit de nommer des enseignants de l’école publique, ce qui permet d’ouvrir des écoles non confessionnelles dans les communes à majorité libérale. Ils ne veulent pas d’enseignement relatif au courant spirituel dans la perspective de contrebalancer, par une vision pluraliste et sécularisée, les enseignants confessionnels. Une guerre scolaire éclate ainsi entre 1879 et 1884, ce qui amènera les libéraux à adopter la loi dite "loi Van Humbeek" en 1879 qui stipule que les communes doivent ériger une école neutre et interdire les cours de religion dans les écoles publiques. Les catholiques vont réagir diplomatiquement en rompant les liens par ordre du Saint-Siège (Vatican) tout en développant un réseau d’écoles catholiques. Après plusieurs compromis, la guerre scolaire reprend de plus belle dans les années 50, cette fois-ci pour le réseau secondaire. La coalition libérale-socialiste entame des procédures pour une laïcisation totale de l’enseignement. Le parti social-chrétien mène des négociations avec les deux autres partis et un accord est conclu en 1958, il s’agit du "Pacte scolaire". Ce pacte entre en vigueur le 29 mai 1959, il met fin à l’influence du clergé dans les établissements scolaires et contraint toutes les écoles à ouvrir un cours de religion pour les cultes reconnus et un cours de morale non confessionnelle, si les parents d’élèves en font la demande.

Ceci marque la neutralité de l’école publique. Ceci étant, les courants religieux présents sur le territoire ne sont pas seulement tolérés mais ils font l’objet d’attention au niveau matériel de la part des pouvoirs publics.

Avant la réforme constitutionnelle, la question de l’enseignement des matières confessionnelles, morales et philosophiques était régie par la loi du "Pacte scolaire". Certaines dispositions de ce pacte ont été transposées dans l’article 24 de la constitution. Cet article stipule que : "l’enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses des parents d’élèves. Les écoles organisées par le pouvoir public offrent jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle".

Pour bénéficier de l’article 181 de la constitution, le culte doit être légalement reconnu. Cette reconnaissance se fait à deux niveaux :

1er : le législateur estime que le culte présente bien un caractère d’intérêt général suffisant. Les critères pris en compte sont l’utilité sociale mesurée sur base du nombre des fidèles, l’existence de structures internes ou la durée de l’établissement sur le territoire. 2ème : seulement si la reconnaissance ultérieure se fait sur base d’un arrêté royal en application de la loi de reconnaissance. Concernant l’enseignement, la loi du "Pacte scolaire" du 29 mai 1959 a été modifiée par la loi du 20 février 1978 qui, dans son article 4 en application de la loi du 19 juillet 1974, inclut la religion islamique parmi les cours philosophiques. Toutefois, le ministre de l’Education nationale n’a pas attendu cette loi pour introduire le cours de religion islamique dans les écoles officielles. Dans sa circulaire ministérielle datée du 31 juillet 1975, dont l’objet est "l’application de la loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance aux administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique", le ministre de la Culture française instaure les cours de religion islamique pour l’année scolaire 1975-1976 déjà. Il précise qu’après avoir : "décidé en accord avec son collègue flamand M. Decroo (P.V.V.) de déposer un projet de loi tendant à modifier et à compléter l’article 8 de la loi du 29 mai 1959" et en attendant que ce projet soit adopté par le Parlement, "mon collègue et moi-même avons décidé que les chefs des établissements de tous les réseaux scolaires doivent offrir aux parents qui le désirent, la possibilité d’opter pour la religion islamique et la morale inspirée de cette religion. Cette possibilité sera offerte à partir du début de l’année scolaire 75/76 à tous les niveaux où est enseignée une religion et la morale s’inspirant de cette religion".

L’Islam est reconnu dans son temporel de culte et non en tant que confession religieuse de la Belgique. Il faut noter que le temporel du culte désigne la subvention des bâtiments de culte ainsi que le paiement du personnel affecté au culte. L’arrêté royal du 3 mai 1978 portant sur "l’organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues" définit les conditions que doit remplir la communauté musulmane pour être reconnue légalement et bénéficier ainsi du financement public en matière de culte.

Quatre années se sont écoulées donc, entre la loi de la reconnaissance du culte musulman et l’arrêté royal qui rendait son application possible. Selon cet arrêté : "la reconnaissance d’une communauté islamique a pour effet d’autoriser celle-ci à créer un comité chargé de la gestion de ses intérêts temporels en matière de culte ainsi que sa représentation dans ses rapports avec l’autorité civile".

L’application de cet organe n’a jamais eu lieu, les autorités belges ont alors traité avec l’Imam-directeur du Centre Culturel et Islamique de Belgique. Porte parole officieux des musulmans de Belgique, il devint l’interlocuteur privilégié des autorités. Le modèle de l’organisation de l’Eglise catholique est projeté sur les musulmans. Cette analogie fallacieuse a eu comme conséquence que les musulmans ont été abordés sous l’angle d’une organisation unique et hiérarchisée. Par conséquent, les textes légaux distinguent pour les traitements des ministres de culte musulman différentes qualités d’imams. En tête, il y a l’Imam-directeur ou grand Imam, ensuite les imams premiers en rang et, enfin, les imams. Ces distinctions n’existent nullement dans la tradition des musulmans de Belgique.

Pourtant, les spécialistes du champ religieux ne sont pas soumis à des liens de supériorité ou de subordination. D’ailleurs, l’expression "grand-imam" des musulmans n’a pas de signification religieuse en Islam, en raison d’absence de hiérarchie. Cette expression est révélatrice d’une transposition à son égard des structures ou des concepts significatifs propres à d’autres cultes.

La reconnaissance du culte musulman et l’instauration des cours de religion islamique dans l’enseignement officiel en 1978 ont été les facteurs par lesquels l’Etat a aidé à une "réinvention" religieuse musulmane en Belgique en coordination avec le Centre Islamique et Culturel.

Dans ce flou juridique, le Centre Islamique et Culturel continue ses désignations jusqu’en 1989/90. L’année 1989 est, cependant, fertile en événements : affaire "Rushdie", voile islamique, ouverture d’une école libre islamique, Al Ghazali à Bruxelles.

Durant le mois de novembre de cette même année, le Commissariat Royal à la Politique des Immigrés avance, au Centre Islamique, une proposition à l’élection d’une instance collective. En 1990, le gouvernement national prive le Centre Islamique et Culturel de Belgique de ses prérogatives en matière de désignation des professeurs de religion islamique.

Le 30 mars 1990, un Conseil provisoire des Sages est mis sur pied pour l’organisation du culte islamique. Ce Conseil provisoire s’occupera des dossiers urgents en matière d’enseignement : le gouvernement décide la reconduction automatique des enseignants déjà en fonction. Ce comité recrute des professeurs pour l’année scolaire 1990/1991 et les désigne en fonction du besoin des établissements scolaires.

En 1992, un Comité Technique est désigné provisoirement par les autorités, pour gérer le dossier de l’enseignement de la religion islamique. En 1994, l’expérience du Conseil provisoire s’achève et est remplacée par l’Exécutif des Musulmans de Belgique, qui n’est pas officiellement considéré comme un Organe Chef de Culte et dont les compétences sont réduites et accordées de manière temporaire. C’est cet organe qui est, depuis lors, chargé de désigner les professeurs de religion islamique mais il ne peut organiser l’inspection ou définir un programme, cela seulement à partir de 2003.

Il étudie le statut des enseignants et en accord avec les communautés, il vérifie la formation des nouveaux enseignants afin d’éviter les insuffisances linguistiques, théologiques et pédagogiques.

Relation Etat/Islam, le cas de la Belgique une expérience controversée

Appelés à une expérience unique en Europe, les musulmans de Belgique ont élu, le 13 décembre 1998, leur « organe chef du culte ». L’un des premiers enjeux de ce scrutin était de garantir une large représentativité des communautés islamiques malgré leurs nombreuses différences : tant par leurs origines nationales (les Marocains et les Turcs constituant près de 85 % du total, auxquels il faut ajouter des Albanais, des Iraniens, des Sénégalais...), que par les distinctions entre primo-migrants et deuxième génération, ou entre « laïques » et pratiquants... L’élection avait pour objectif d’assurer le reflet de cette diversité au sein de l’Organe chef du culte, seul moyen - selon les organisateurs musulmans et les autorités belges - d’asseoir sa légitimité. C’est en termes de collèges nationaux (« marocain », « turc », « autres nationalités » et « convertis ») que les candidats et les cinquante et un mandats furent répartis en fonction du dernier recensement, une prime étant accordée aux « convertis » pour accroître le caractère national du nouvel organe. Une procédure de cooptation devait corriger les problèmes de représentation de certains groupes (femmes et jeunes surtout) qui auraient pu se poser à la suite de l’élection.

Le processus électoral constitue un réel succès : 1. 70 000 personnes se sont inscrites, soit près des deux tiers du corps électoral potentiel et 64 % ont participé au vote. 2. En revanche, le nombre de candidatures (deux cent soixante-trois dont dix-sept femmes) a été décevant et parfois problématique : pour le collège des convertis, seuls huit candidats se sont présentés alors que neuf sièges étaient à pourvoir.

Au mois de janvier 1999, les cinquante et un élus et les dix-sept cooptés forment une « Constituante », dont le mandat est de dix ans. C’est au sein de celle-ci, selon une procédure électorale qu’a été élu l’Organe chef du culte - les différents candidats devaient préalablement obtenir l’accord du ministère de la justice (en charge des cultes), après avis favorable de la sûreté d’Etat. A la suite de cette procédure, dix-sept membres ( 7 marocains-4 turcs-3 convertis-3 autres nationalités) ont constitué l’exécutif des musulmans de Belgique, reconnu par le roi le 3 mai 1999. Après le 13 décembre 1998, semblaient ainsi prendre fin vingt-cinq ans de débats parfois virulents. L’élection permettait, en effet, d’appliquer la loi du 19 juillet 1974 qui, votée à l’unanimité par le Parlement mais restée lettre morte, reconnaissait, pour la première fois en Europe, un statut public à l’islam.

Exemplaire ? Peut-être, mais à condition de ne concevoir cette élection que dans son aspect technique, et d’évacuer tous les enjeux, stratégies et transactions qui la déterminent. Notons d’abord que tout ce processus n’est fondé sur aucune base juridique. Sans entrer dans les sinuosités juridiques, il faut préciser cette notion de « représentant » en Belgique. La constitution de 1830 déclare la « neutralité » de l’Etat : aucune religion n’est reconnue et les autorités s’interdisent toute immixtion dans les affaires internes aux cultes. Demeure, cependant, la possibilité de participer à la rémunération de ministres du culte et de subvenir aux déficits des associations chargées des biens d’une communauté confessionnelle locale (église, synagogue, temple...) reconnue au cas par cas par le roi.

Afin de garantir que ces déficits ne proviennent pas de dépenses excédant les nécessités de la communauté, deux contrôles comptables ont été introduits : par les provinces pour les dépenses indépendantes de l’activité du culte (électricité, matériel...) ; pour les autres frais, la neutralité de l’Etat ammena à reconnaître un « représentant » des communautés locales (Synode protestant, Consistoire israélite...).

Légalement, un tel organe n’est donc pas le représentant des membres d’un culte, mais uniquement des personnes morales, reconnues par le roi, qui gèrent les biens d’un lieu de culte. Le plus étonnant est d’observer que l’organe désigné en 1999 est le représentant d’éléments inexistants, puisque aucun comité islamique n’a été constitué et reconnu. S’y ajoute le fait que, pour l’islam, le législateur belge n’a pas précisé - comme pour les autres cultes - cette notion de représentation. C’est dans une certaine précipitation que la loi de 1974 fut modifiée pour insérer un nouvel article à propos de la « représentation » des comités islamiques, deux mois avant la reconnaissance de l’exécutif et quatre mois après les élections.

Cette critique juridique aide à comprendre en quoi le caractère démocratique des élections de décembre 1998 occulte des enjeux importants : l’instrumentalisation de cette institutionnalisation de l’islam.

Le dossier de l’islam a toujours été monopolisé par les autorités nationales, alors qu’il intéresse avant tout le niveau communal et les instances décentralisées. C’est au niveau local que les musulmans rencontrent des difficultés dans la pratique de leur culte (cimetières, mosquées, etc.). Les élections ont donc ignoré cet aspect, elles n’y ont même rien changé : ainsi, un an et demi après le scrutin, aucune mosquée ni aucun imam n’a obtenu de subvention publique. La loi de 1974 demeure toujours lettre morte. Et les fonctions de l’exécutif des musulmans restent floues, tandis que ses activités visent pour l’essentiel à se faire reconnaître par les médias.

En fait, la question de la représentation de l’islam a toujours été pensée en dehors des problèmes des musulmans de Belgique.

· Ainsi, la loi du 19 juillet 1974 fut adoptée à l’initiative du ministère des affaires étrangères, en pleine crise énergétique, en vue de favoriser le partenariat avec les pays exportateurs de pétrole.

· Les différentes étapes de l’institutionnalisation suivent les méandres de cette politique pétrolière :

· La loi de 1974 est votée quelques semaines avant la visite prévue du roi Fayçal d’Arabie saoudite ;

· Le 6 mai 1978 est promulgué, deux jours avant la tournée de son successeur, le roi Khaled, un arrêté royal d’exécution de la loi de 1974 - qui demeurera d’ailleurs sans suite.

Au cours des années 1980, au nom de « l’islam de Belgique » ou de « l’islam belge », se fait jour l’idée d’une naturalisation de l’islam, de la nécessité de le recomposer nationalement : détermination des pratiques acceptables (foulard...), politique de formation des imams, etc. En juin 1990 est reconnu un interlocuteur, le Conseil provisoire des sages, dont les membres sont choisis uniquement en raison de leur participation aux débats sur l’immigration. Cet organisme reproduit même les différentes divisions partisanes (autant de membres proches des partis socialistes que chrétiens) et nationales (autant d’habitants de la région flamande que de la région wallonne, alors que 40 % des musulmans vivent à Bruxelles).

A partir du milieu des années 1990, à la suite de nombreuses « affaires » (foulard, création d’une école islamique...), les différents protagonistes cherchent à dédramatiser le problème, en invoquant son aspect technique. Cette nouvelle approche n’en demeure pas moins un élément d’enjeux politiques et sociaux les plus divers. Les différents règlements électoraux reflètent ainsi avant tout les débats internes de la société belge : crainte d’un danger intégriste (sélection des candidats par la sûreté d’Etat), naturalisation de l’islam (prime aux convertis), thématique de l’immigration (division en collèges par nationalité d’origine et non en fonction des rites ou écoles religieuses), opposition à la gestion diplomatique de l’islam (inéligibilité des personnes détentrices d’un passeport diplomatique), imaginaire d’une intégration réussie par l’école (présence d’un cens capacitaire).

L’exemple belge permet surtout de percevoir - de manière comparable à ce qui s’est passé et se passe en France - les difficultés à définir la notion de « représentation » de l’islam. Au cours des années 1970 et dans le cadre d’une orientation « diplomatique », l’interlocuteur reconnu des autorités est le Centre islamique et culturel, qui n’est autre que le représentant de la Ligue mondiale islamique, émanation de l’Arabie saoudite. Dans les années 1980, les représentants sont considérés devoir l’être non des musulmans ou des associations cultuelles islamiques, mais de la réussite des politiques d’intégration. Par leurs professions et statuts sociaux (chercheur, syndicaliste, médecin, avocat...), les membres du Conseil provisoire des sages sont censés matérialiser l’intégration réussie de l’immigration musulmane en Belgique. De fait, de nombreux musulmans laïques participeront à cet organe, dont les fonctions sont pourtant uniquement de gestion des affaires du culte.

Au milieu des années 1990, la notion de « représentant » connaît une nouvelle mutation. Il s’agit désormais d’entériner une « ethnicisation » des musulmans et les élections y ont contribué. Les fonctions de l’exécutif élu ne sont ainsi nullement liées au culte islamique en Belgique, ni aux difficultés pratiques rencontrées par les musulmans dans le respect quotidien de leurs convictions. Il est mis en place en tant que porte-parole d’un groupe qualifié de « musulmans » - quels que soient les convictions et le degré de pratique religieuse des membres.

L’arrêté royal de mai 1999 édicte que « les membres de l’exécutif des musulmans de Belgique siégeront à titre personnel mais en tant que représentants de l’entièreté de la communauté ». Des lieux publics (hôtels de ville, écoles...) ont été ouverts le jour des élections pour que les musulmans laïques ou étrangers à toute mosquée puissent voter pour un organisme dont les tâches sont, en principe, uniquement de gestion des lieux de culte (on peut d’ailleurs noter que l’organisme nouvellement reconnu est intitulé exécutif des musulmans de Belgique, définissant une représentation générale ; alors que pour les institutions des autres cultes, la détermination religieuse s’élabore sous la forme d’un qualificatif (Consistoire israélite, Synode protestant...) sans présager de la portée de la représentation de l’organe reconnu. On construit ainsi une ethnicité musulmane de Belgique.

On ne pourra échapper à cette logique qu’en s’interrogeant sur les logiques politiques qui dictent la recherche d’une représentation de l’islam. En Belgique, comme ailleurs en Europe, il faut d’abord déblayer les enjeux et les imaginaires liés à cette stratégie, dont nombre sont étrangers aux difficultés quotidiennes rencontrées par les musulmans.

La régulation du religieux dans le champ public

La laïcité, résultat d’un long processus de sécularisation, est le fruit d’un combat de la société civile contre l’emprise du dogme sur la vie publique et, contre l’institutionnalisation du religieux comme seule autorité suprême sur la vie des hommes. Elle engendra la privatisation de la foi afin d’être libre socialement. La sécularisation, dimension juridique de la laïcité, n’est pas l’effacement de Dieu ou du religieux mais une distanciation face à sa structuration. Ceci étant, il est tout à fait possible d’inscrire la religion dans l’espace public sans verser dans le laïcisme qui serait l’effacement, la « mort de Dieu », sa non-évidence. Bien qu’il ne faille pas confondre la foi et une réalisation temporelle de celle-ci, faut-il créer une bipolarité entre public et privé tout en sachant que le spirituel n’est nullement antinomique avec la société civile ?

La religion est une médiation entre le privé et le public, elle motive individuellement l’action du champ social. Ecarter le religieux du champ public, reviendrait à éveiller des revendications identitaires, qui s’érigeraient en une volonté de régulation institutionnelle idéologique et communautariste. Le religieux et le politique sont deux sphères inter-communicantes. L’espace du religieux est celui d’une entreprise et d’une exploration du possible pour y affirmer et confirmer une « citoyenneté spirituelle », une présence et un engagement responsable façonnés par le cheminement de la foi. Cet espace serait inspiré par cette dernière, sans en dogmatiser l’approche citoyenne. La religion crée un repérage spatial, une incorporation à un ordre du monde, du fait de sa connexion à des pratiques publiques.

En Europe, la validation du croire est ancrée en la législation et, nos sociétés portent une forte charge culturelle des formulations de la foi judéo-chrétienne. En effet, puisqu’une culture dominante s’approprie de façon naturelle les critères de références de son univers et, chaque société y fait face selon son type de régulation du religieux par des mécanismes qui participent de son histoire. Aujourd’hui, il est impossible de nier le multiculturalisme qui interpelle tant les structures que la philosophie, qui sous-tendent notre société sécularisée. Cette pluralité des systèmes normatifs en leurs sources juridiques, engendrant un dynamisme qui favorise le « vivre ensemble », lieu de construction d’une raison collective, dans un équilibre des sphères. Ce « vivre ensemble » consiste en une exigence, celle de savoir avancer, se repenser, se déplacer mais toujours en fidélité avec ses sources.

C’est au système juridique de veiller donc, à établir une échelle des valeurs au sein de l’encadrement hiérarchique qu’est l’Etat, en vue de la sauvegarde d’intérêts, général et particulier. La référence devra y être triple ; juridique, éthique et philosophique. Le consensus moral public en serait le modus operandi.

Notre société se défini comme neutre. Un espace « neutre » n’est pas un espace libre de toute conviction religieuse. Cela reviendrait à faire de l’éradication de toute expression religieuse une règle de droit positif, ce qui constitue une logique totalitaire. A une neutralité « négative » consistant à effacer toute visibilité du religieux, s’oppose une neutralité dite « positive » qui tolère l’expression des spiritualités en publique. La neutralité n’entrave pas et n’étouffe pas les convictions religieuses mais ne les laisse pas influer sur l’Etat, ni même sur le multiculturalisme sociétale. La neutralité veille à ce que l’expression et la visibilité du religieux soient un droit, elle consiste en un horizon à entretenir en vue de permettre au droit d’y être exprimé.

L’exemple de l’islam est significatif, car il n’est pas une religion au sens religio du terme, comme on l’entend pour la tradition catholique. Adhésion au projet divin, il se veut être le lien avec le Transcendant, mais aussi avec la société. Etablissant une distinction entre sphère publique et privée, il les approche avec une méthodologie différente tout en les investissant du rappel de Dieu, car, « Dire Dieu, c’est dire que la vie a un sens », comme dit Roger Garaudy (1913). L’islam enseigne d’avoir une fidélité aux principes révélés tout en ayant une approche rationnelle des textes. La source en est la même, le Coran ; mais l’articulation du rapport est différente.

Le débat proposé est présenté tel un combat entre cléricaux et anti-cléricaux, entre laïcs et religieux, entre démocrates et fascistes, entre conservateurs et réformistes ou encore, entre traditionalistes et modernistes. Donc, la relation entre les sphères État/Religion devient, aujourd’hui, en proie à une mutation profonde, c’est pourquoi, il est indispensable de considérer de nouveaux modes alternatifs de résolution de conflit entre ces deux espaces. Trois scénarios sont possibles, soit l’isolation, qui crée le communautarisme, soit l’adaptation qui crée la perte de son identité ou alors la contribution par laquelle il sera donné, à notre société, de vivre la diversité de ses mémoires et, à l’éthique humaniste de pouvoir contribuer au futur.

J’inscrirai ma démarche de citoyen musulman en m’alignant sur la parole du Maître Sadek Charaf, (1936-1993), sainteté sur son âme, commentant le verset coranique « Et ce sont là des jours d’expériences que nous faisons trépasser entre les humains, Le trépassement des expériences est le laboratoire de la foi. »

Yacob MAHI
Professeur de Religion Islamique
Bruxelles, le 25 novembre 2005





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