Etat d’urgence

Etat d’urgence, les droits des citoyens devant les mesures prises

http://www.humanite.fr/etat-durgence-les-droits-des-citoyens-devant-les-mesures-prises-591760

Daniel Roucous

Vendredi, 4 Décembre, 2015

Récapitulation des mesures imposées par l’état d’urgence et des droits juridiques des citoyens qui y sont confrontés ou peuvent l’être.

L’état d’urgence jusqu’à quand ?

Pour l’instant l’état d’urgence est instauré jusqu’au 26 février 2016.

Le gouvernement projette de le prolonger 3 autres mois pour porter sa durée à 6 mois. Pour cela il a transmis au Conseil d’Etat, pour avis, un projet de loi constitutionnelle.

Une loi constitutionnelle est une loi qui permet de modifier la Constitution. Dans le cas présent, il s’agit pour le gouvernement d’ajouter à l’article 36 un article 36-1. L’article 36 actuel dit simplement : « l’état de siège (état d’urgence) est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement » (par une loi comme ça a été le cas avec la loi du 20 novembre 2015 modifiant la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence).

L’article 36-1 vise à instaurer un état d’urgence d’une durée de 6 mois. Voici ce qu’il dit : « L’état d’urgence est décrété en conseil des ministres soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre, sous le contrôle du juge administratif, pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée.

Lorsque le péril ou les événements ayant conduit à décréter l’état d’urgence ont cessé mais que demeure un risque d’acte de terrorisme, les autorités civiles peuvent maintenir en vigueur les mesures prises en application du premier alinéa pendant une durée maximale de six mois. La loi peut permettre, pendant la même durée, aux autorités civiles de prendre des mesures générales pour prévenir ce risque ».

On en sera plus après le Conseil des ministres du 23 décembre.

Quelles sont les mesures prises ?

Les mesures prononcées par le ministre de l’Intérieur sous contrôle du juge administratif :

– l’assignation à résidence de toute personne dont le comportement  constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public,

– la dissolution des associations et groupements qui participent à la commission d’actes portant atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent ET qui comprennent en leur sein ou parmi leurs relations habituelles, des personnes assignées à résidence,

– les perquisitions en tout lieu, y compris à domicile, de jour comme de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats et des journalistes (autrement dit dans un journal). A propos, la loi de 1955 prévoyait le contrôle de la presse et des médias. Ce qui n’est plus le cas pour l’instant.

– toute mesure pour contrôler et bloquer les sites Internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes. A cet effet attention à vos propos en public ou sur la toile comme vous pouvez le lire sur http://www.humanite.fr/attention-vos-propos-en-public-et-sur-la-toile-589926

– la surveillance des communications électroniques internationales tant sur les connexions que sur les correspondances (loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015).

Les mesures que peuvent prendre les préfets au moyen d’un arrêté :

– interdire toute manifestation sur la voie publique. C’est le cas actuellement à Paris jusqu’au 13 décembre dans le cadre de la COP 21.

L’état d’urgence en lui-même n’interdit pas les manifestations dans la mesure où le préfet n’a pas pris un arrêté à cet effet.

– perquisitionner en tout lieu dans les mêmes conditions que pour le ministre de l’Intérieur telles qu’indiquées ci-dessus.

– assigner à résidence toute personne dont le comportement  constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public,

– ordonner la remise des armes et munitions y compris les fusils de chasse jusqu’à la fin de l’état d’urgence (article 4-5° de la loi du 20 novembre 2015).

– interdire, par arrêté, la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés,

– instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour de personnes désignées est réglementé,

– interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics (là tout le monde est concerné),

– ordonner, par arrêté, la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature (stades, foires, fêtes etc.),

– interdire, par arrêté, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre,

– interdire, par arrêté, la vente au détail des combustibles domestiques et de produits pétroliers dans tout récipient transportable ainsi que leur transport par des particuliers. C’est le cas en Ile-de-France jusqu’au 13 décembre inclus et dans les Pyrénées-Orientales jusqu’à la fin de l’état d’urgence. Seules les bouteilles de butane et de propane sont autorisées !  Interdiction également de la vente de feux d’artifices et tous articles pyrotechniques. C’est également le cas en Isère.

Est-ce à dire que les manifestations sont interdites ?

Non dans la mesure, vous l’avez lu, où un arrêté du préfet ne les interdisent pas.

Ceci est valable pour tout rassemblement de personnes sur la voie ou dans les lieux publics.

Que risque-t-on de passer outre l’interdiction de manifester ?

Vous manifestez alors que c’est interdit ou vous ne respectez pas un arrêté du préfet, vous risquez la garde à vue pour infraction. Celle-ci peut déboucher sur la relaxe ou sur une amende voire un emprisonnement dans les cas les plus graves mais c’est au procureur de la République d’en décider.

C’est arrivé dimanche dernier à des personnes qui faisaient la chaîne humaine dans le cadre de la COP 21.

Quels sont les droits des personnes en garde à vue ?

Une notification des droits doit être immédiatement remise à la personne en garde à vue par un officier de police judiciaire. Cette notification ou déclaration des droits est téléchargeable ici http://www.justice.gouv.fr/publication/gav/forms/form_FR/form1_FR.pdf

Dans le même temps la police ou la gendarmerie doit obligatoirement en aviser le Procureur de la République qui est le seul à même de décider l’abandon des poursuites ou la remise d’une convocation à une audience ultérieure pour répondre des faits pour lesquels le gardé à vue a été arrêté.

Dans ce dernier cas un avocat est indispensable. Ceux qui n’ont pas les moyens peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle comme indiqué ici http://www.humanite.fr/laide-juridique-qui-peut-en-beneficier-et-comment-584718

Y penser : le gardé à vue a droit à appeler ou faire prévenir un proche et surtout son employeur. C’est important car ne pas justifier son absence du travail est une faute grave qui peut mettre en route une procédure de licenciement.

Attention la garde à vue n’est pas en soi un motif de licenciement ou de sanction par l’employeur.

La garde à vue est de 24 heures au plus. Elle peut être prolongée de 24 heures soit 48 heures au plus seulement si le Procureur de la République ou le juge d’instruction le décide. Ce n’est pas aux policiers ni aux gendarmes de décider.

Précisions que la garde à vue (GAV) démarre à partir du contrôle et de la vérification d’identité au poste de police ou de gendarmerie.

Peut-on refuser de donner ses empreintes digitales ?

Lors de la garde à vue, un policier ou un gendarme est chargé de contrôler l’identité et de relever les empreintes digitales. Ces empreintes sont enregistrées sur un fichier dans lequel elles sont conservées de 25 à 40 ans selon les cas… même si aucune condamnation n’est prononcée.

Le gardé à vue et donc fiché.

Normalement le policier doit avoir l’accord de la personne mais le fait de refuser la prise d’empreinte est une infraction passible d’une contravention plus ou moins sévère.- article 55-1 du code de procédure pénale ci-joint http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode

Les policiers peuvent également faire un prélèvement d’ADN (article 706-54 du code de procédure pénale).

La garde à vue figure-t-elle sur le casier judiciaire ?

Non ! La garde à vue ne figure pas sur le casier judiciaire. Pour que ce soit le cas, il faut un jugement et encore, le juge doit décider si cette mention est portée sur le casier judiciaire.

Vous pouvez demander un extrait de casier judiciaire en ligne sur le site sécurisé du ministère de la justice https://www.cjn.justice.gouv>.fr/cjn/b3/eje20

Fouilles et palpations y-a-t-il des règles ?

En théorie oui, en pratique c’est une autre histoire. Toujours est-il que les fouilles et palpations à l’entrée des lieux accueillant du public sont réglementées, état d’urgence ou pas. Pour connaître ces règles cliquez sur http://www.humanite.fr/etat-durgence-fouilles-et-palpations-il-y-des-regles-590506

Dans le cadre d’une garde à vue, la fouille est plus prononcée mais réglementée par les articles 63-5 à 63-7 du code de procédure pénale. Les policiers doivent s’assurer que la personne n’a aucun objet dangereux sur elle et lui retirent tout objet qui pourrait la blesser (lacets de chaussures, cordons de vêtement, ceintures, cravates, certains vêtements comme les soutiens-gorges, briquets, allumettes, sacs, bijoux, chaines, médailles etc.). Il est alors établi un procès-verbal que le gardé à vue doit signer après s’être assuré que tous ses objets ont été inventoriés.

Les fouilles corporelles sous les vêtements et internes doivent être faites par un officier de police judiciaire du même sexe, dans une pièce isolée. Quant aux fouilles en profondeur (anus, vagin), elles doivent se faire en présence d’un médecin.

La personne fouillée à droit au respect et à la dignité.

Quelles règles en cas d’assignation à résidence ?

D’abord l’assignation à résidence concerne « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public ».- article 6 de la loi du 3 avril 1955.

Ca ne concerne donc pas que les terroristes ou celles et eux qui en font l’apologie.

Cette assignation est assortie de prescriptions qui consistent à :

– se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, selon une fréquence déterminée par le ministre de l’Intérieur ou le préfet dans la limite de 3 présentations par jours,

– remettre à la police ou à la gendarmerie du passeport ou de tout document justifiant l’identité en échange d’un récépissé (accusé de réception),

– interdire d’être en relation, directe ou indirecte, avec certaines personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction doit être levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.

Ces prescriptions doivent être notifiées par écrit à l’intéressé.

Quels droits pour les personnes perquisitionnées ou assignées ?

– les forces de l’ordre doivent leur remettre l’ordre de la décision de perquisition ou d’assignation. Il convient d’examiner attentivement les motifs invoqués par l’autorité administrative,

– si la décision est infondée saisir, dans les 48 heures, le Tribunal administratif pour faire annuler la décision de perquisition d’assignation à résidence.

Si des dégâts ont été faits lors de la perquisition (porte fracturée, mobilier endommagé) demander une indemnisation au service des affaires juridiques de la préfecture ou à celui du ministère de la justice.

Ne pas oublier d’avertir son employeur en cas d’assignation et de transmettre dès que possible un justificatif pour ne pas perdre son boulot. En effet, une absence non justifiée peut être considérée comme une faute grave justifiant la mise en route d’une procédure de licenciement.

Comment être indemnisés des dégâts occasionnés par la police ?

Que ce soit lors d’une perquisition, d’un échange de tirs entre les forces de l’ordre et les terroristes, d’une manifestation etc., l’Etat est civilement responsable des dégâts causés par la police ou la gendarmerie tant aux personnes qu’à leurs biens (porte fracassée, logement dévasté etc.).- article L211-10 du code de la sécurité intérieure téléchargeable ici http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do

Pour se faire indemniser, sauf si le contrat d’assurance le prévoit (c’est rare) – relire le contrat ou appeler l’assureur, il faut s’adresser soit au service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture soit au même service du ministère de la Justice https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_178229

 

Plus d’infos et références

– le Défenseur des droits http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/etat-durgence-le-defenseur-des-droits-mobilise-ses-delegues-territoriaux

– loi du 2 avril 1955 relative à l’état d’urgence modifiée par la loi du 20 novembre 2015

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do

– loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.

– faire appel au Défenseur des droits

– sur la remise des armes ordonnée par les préfets http://www.humanite.fr/les-prefets-peuvent-ordonner-la-remise-de-toutes-armes-590502

– les règles de la garde à vue : articles 62-2 à 77 du code de procédure pénale téléchargeable sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do

– le CIDJ (Centre d’information de la jeunesse) à propos de la garde à vue

http://www.cidj.com/controle-ou-convoque-par-la-police-vos-droits/majeur-en-garde-a-vue-vos-droits

– le droit d’accès au TAJ sur le site de la CNIL

http://www.cnil.fr/en/linstitution/actualite/article/article/droit-dacces-au-traitement-dantecedents-judiciaires-taj-cloture-de-la-mise-en-demeure/

– tout sur les fichiers de police

http://www.cidj.com/dossier/les-fichiers-de-police

 

 

 

 


Posté dans , | | Répondre