Lois scélérates de 1893 et 1894

  • Un léger frisson troubla la quiétude des majorités, d’ordinaire si sereine d’inconscience, le jour où les «lois scélérates» furent inscrites dans le Code.

Mais bientôt chacun, dans son for intérieur, se morigéna et, afin de n’avoir pas à s’indigner de tout l’arbitraire que ces lois nouvelles faisaient prévoir, se fit une raison : 

« A quoi bon s’effrayer ? Les lois scélérates étaient un tonnerre de parade. On allait reléguer ça dans le magasin aux accessoires légaux et elles ne seraient guère qu’un croquemitaine pour grands enfants… croquemitaine d’apparence rébarbative, mais en réalité bénin, — bonne pâte, carton-pâte. »

Emile Pouget

 Réinvestir le crime.

La IIIème république, issue du Second empire  et de la répression de la Commune de Paris,  établit  le monopole politique d’une  » bourgeoisie aussi égoïste et moins décorative que l’ancienne noblesse et de la corruption croissante d’une société asservie au capitalisme. » ( F de Pressensé)

En quelques années, les anciens carbonari qui ont lutté contre le régime de la Restauration se sont métamorphosés en gardiens d’un régime à qui ils doivent leur carrière, leur fortune et la réalisation future de leurs sordides ambitions.

Les revendications sociales les plus élémentaires sont de longue date assimilées à une insurrection contre l’ordre établi — et L’Etat de droit n’a de cesse d’affirmer sa capacité de répression comme en témoigne le massacre de Fourmies du 1er mai 1891. 

Sadi-Carnot, intronisé par ses pairs président de la république pour un mandat de 7 ans ( 3 décembre 1887),  se présente comme le sauveur d’un régime malmené par l’épisode antiparlementariste du général Boulanger et le scandale politico-financier de Panama (1882) — vite escamoté mais qui continue de jeter le discrédit sur des élites politiques et des parlementaires bienveillants  envers  des  milieux  d’affaires  véreux.

Pour  redorer le blason  d’une  jeune république  de 23 ans — déjà corrompue —  et se rapprocher du peuple,  Sadi Carnot  met en scène son pouvoir :  il diffuse ses portraits aux quatre coins du pays, il participe aux nécessaires œuvres de charité et multiplie ses déplacements dans les provinces  à la manière de Napoléon III — inspiré de l’ Ancien régime.

C’est  lors d’un de ces « voyages de souveraineté » à Lyon qu’il est assassiné le 24 juin 1894 par Santo Caserio, un anarchiste italien.

Ce présicide,  est  utilisé à des fins de sanctification laïque du régime.

En 1893 et 1894, le gouvernement exploite la panique provoquée par quelques attentats d’anarchistes « individualistes » qui mettent en pratique la « propagande par le fait ». Ces actes, admis par une partie des militants anarchistes ne viset pas les personnes – du moins jusqu’à l’attentat d’Emile Henry, du 12 février 1894, et ses victimes anonymes.

Sous le prétexte de défendre l’ordre social et la sécurité publique, le pouvoir puise alors  dans le « magasin aux accessoires légaux » et initie des lois d’exception accompagnées de peines plus que draconiennes.

Dans l’incapacité d’apporter une réponse à la question sociale, il va «réinvestir le crime de telle sorte qu’il puisse unir la population autour du régime.» ( Karelle Vincent )

 

1893-1894 :  l’arbitraire et l’injustice.

Les trois lois connues sous le terme générique de « lois scélérates », élaborées dans la précipitation, furent votées en sept mois. Fondées sur l’arbitraire et l’injustice elles se complétaient et violaient tous les principes du droit.

« Elles abrogent les garanties conférées à la presse en ce qu’elles permettent la saisie et l’arrestation préventive ; elles violent une des règles de notre droit public en ce qu’elles défèrent des délits d’opinion à la justice correctionnelle ; elles violent les principes du droit pénal en ce qu’elles permettent de déclarer complices et associés d’un crime des individus qui n’y ont pas directement et matériellement participé ; elles blessent l’humanité en ce qu’elles peuvent punir des travaux forcés une amitié ou une confidence, et de la relégation un article de journal. » ( Léon Blum)

Dans la pratique elles s’appuyèrent sur des magistrats zélés qui renchérissaient sur les textes légaux, ajoutaient la relégation au châtiment principal et faisaient peu de cas d’un point de droit absolu qui est que les lois n’ont pas d’effet rétroactif.

Dans certains cas, la disproportion de la peine était telle qu’elle incitait le procureur ou le jury à intercéder pour une grâce ou une révision.  Par la loi du 28 juillet 1894,  tout condamné à plus d’un an de prison pour des délits « anarchistes » était  reléguable à une deuxième condamnation.   

Loi du 12 décembre 1893 :  saisie et arrestation préventive. 

La loi du 12 décembre 1893 avait pour objet de modifier celle du 29 juillet 1881 sur la presse. Le prétexte en fut l’attentat de l’anarchiste Vaillant qui, le 9 décembre 1893, lança une bombe dans l’hémicycle de la Chambre des députés — cet acte qui ne fit aucune victime et n’interrompit même pas la séance du jour lui vaudra pourtant d’être guillotiné, Sadi Carnot lui refusant  la grâce présidentielle.

Casimir-Perier se saisit de l’occasion pour soumettre au vote un ensemble de mesures répressives dont voici l’esprit :

« Alors que la loi sur la presse ne punit que la provocation directe aux faits qualifiés crimes, le nouveau texte frappait la provocation indirecte, c’est-à-dire l’apologie. Les pénalités étaient élevées. Dans tous les cas — exception faite pour les délits contre la sûreté intérieure de l’Etat  le juge pouvait, contrairement au principe posé par l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, ordonner la saisie et l’arrestation préventive. » (Léon Blum)

Loi du 18 décembre 1893 : l’intention et l’entente.

Cette loi portait sur les associations de malfaiteurs.

Elle « lésait un des principes généraux de notre législation. La loi française pose en principe que le fait coupable ne peut être puni que quand il s’est manifesté par un acte précis d’exécution. Aux termes de ce nouveau texte, la simple résolution, l’entente même prenait un caractère de criminalité. » (Léon Blum)

Le mot d’entente avait été choisi à dessein parce qu’il permettait de frapper aussi bien le présumé coupable que son entourage : famille, amis ou simples connaissances.

« C’est sur ce mot d’entente que la discussion porta. Elle fut brève. M. Charpentier vint protester contre la précipitation avec laquelle le gouvernement demandait à la Chambre de créer ainsi à la fois un nouveau mot et un nouveau crime. MM. Jourde, de Ramel, Goblet montrèrent. que tout peut être considéré comme une entente, une lettre, une conversation, le hasard d’une rencontre, La Chambre ne les écouta pas. M. Flandin répondit qu’on voulait précisément atteindre des groupes non organisés, des concerts fortuits, des associations provisoires, et qu’à dessein l’on avait choisi le mot le plus vague qu’offrit la langue. Un amendement de M. Jourde tendant a  remplacer le mot entente par les mots «résolution d’agir concertée et arrêtée», fut repoussée par 406 voix contre 106.  406 voix contre 39 votèrent aussitôt après l’ensemble du projet de loi.  » ( Léon Blum)

 Loi du 28 juillet 1894 : délits de plume et de parole.  

La « loi tendant à réprimer les menées anarchistes » se présentait comme une réponse à l’assassinat de Sadi Carnot du 24 juin 1894. Elle muselait la presse  et l’opinion en réprimant toute forme de propagande — anarchiste ou pas —,  en créant l’équivalent d’une  double  peine  ainsi que d’ une peine plancher et en envisageant d’interdire la reproduction des débats.  Le ministère la loi de 1894,  sera aussi le ministère de l’affaire Dreyfus

« Le lundi 9 juillet, le garde des sceaux, un sénateur du Vaucluse nommé Guérin, montait à la tribune, et donnait lecture d’un nouveau projet de loi destiné à atteindre ceux qui, « en dehors de tout concert et de toute entente préalable, font par Un moyen quelconque, acte de propagande anarchique » M. Guérin résumait en quelques mots la loi nouvelle. Il s’agissait non seulement des délits prévus par la loi du 12 décembre 1893 (délits de presse, délits publics), — mais de tous les actes de propagande, quels qu’ils fussent, des actes de propagande secrète, intime, confidentielle, résultant d’une conversation entre amis ou d’une lettre privée. Ces délits étaient désormais déférés non plus au jury, mais à la juridiction correctionnelle, « une répression rapide étant seule efficace ». L’emprisonnement devait être individuel sans qu’aucune diminution de peine ne pût s’ensuivre. Les tribunaux pouvaient décider que les condamnés seraient relégués à l’expiration de la peine. Les tribunaux pouvaient interdire la reproduction des débats. » (Léon Blum)

Le principe des lois d’exception  

En quelques mois  le pouvoir mettait en place un dispositif législatif violant tous les principes du droit afin de museler  la presse, l’opinion et toute forme d’opposition. Il réactualisait les  lois de septembre, la loi de sûreté générale, et la loi des suspects antérieures.

« Règle générale : quand un régime promulgue sa loi des suspects, quand il dresse ses tables de proscription, quand il s’abaisse à chercher d’une main fébrile dans l’arsenal des vieilles législations les armes empoisonnées, les armes à deux tranchants de la peine forte et dure, c’est qu’il est atteint dans ses œuvres vives, c’est qu’il se débat contre un mal qui ne pardonne pas, c’est qu’il a perdu non seulement la confiance des peuples, mais toute confiance en soi-même.» ( Francis de Pressensé)

Au regard des atteintes permanentes à la liberté d’expression, le manifeste sur les lois scélérates pourrait être remis à jour  — particulièrement dans leurs mécanismes juridiques qui autorisent tous les excès d’interprétation et d’application.

 » ll s’agit de savoir à cette heure si la République Française en est là.  Je m’empresse de dire bien haut que, s’il ne s’agissait que de la République telle que l’ont faite vingt-cinq ans d’opportunisme, telle que nous la connaissons sous les espèces d’un Président-parvenu qui joue au souverain, d’un premier ministre sournoisement brutal qui essaye d’adapter à sa lourde main la poignée du glaive de la raison d’État, d’un Parlement où tout est représenté, sauf la conscience et l’âme de la France, il ne vaudrait sans doute pas beaucoup la peine de se préoccuper bien vivement du sort de cet édifice branlant. ( Francis de Pressensé)

  Le manifeste  sur  les «  lois scélérates ». 

Rédigé par Francis de Pressensé, un juriste (Léon Blum), et Emile Pouget, le manifeste parut en brochure en 1899.  Il  réunissait les textes publiés antérieurement par ces trois auteurs dans la Revue blanche,  accompagnés du texte des trois lois incriminées. 

 


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